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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la
Loi sur le vérificateur général
.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la
Loi sur le vérificateur général
.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la
Loi sur le vérificateur général
.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la
Loi sur le vérificateur général
.
2006, ch. F-14.03, art. 16
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