Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67
Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, ch. F-14.03, art. 16